Le partage de frais mieux cadré
Le covoiturage a une définition légale donnée par l’article L.3132-1 du Code des transports.
Il s’agit de « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux ».
Les articles R.3132-1 et R.3132-2 du Code des transports précisent que les frais pris en considération pour le covoiturage défini à l’article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l’utilisation d’un véhicule à l’occasion d’un déplacement.
Ils se composent : des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques, de consommation de carburant ainsi que des primes d’assurances.
Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts.
Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.
Le partage des frais se fait entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu’ils fixent librement.
Possible coup de pouce financier des autorités
Depuis la “Loi Mobilités” de 2019, les autorités organisatrices de la mobilité (l’établissement d’Ile-de-France Mobilités pour la région Ile-de-France) peuvent inciter financièrement au covoiturage.
Elles peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
Pour le passager : l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais tel qu’il a été précisé par les textes (article R.3132-1 du Code des transports).
Pour le conducteur :
L’allocation ne peut pas dépasser les frais de déplacement engagés tels que définis à présent par le Code des transports (article R.3132-1).
Elle est versée déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce conducteur.
La “Loi Mobilités” a souhaité lever tous les freins pouvant freiner la démarche du covoiturage.
C’est pourquoi, le cadre de cette allocation peut être assoupli dans certains cas pour motiver les conducteurs à proposer des trajets courts et ainsi renforcer le nombre d’offres de covoiturage sur ce créneau.
La “Loi Mobilités” précise en effet que le montant de l’allocation versée au conducteur pour un déplacement en covoiturage peut dépasser les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais, pour des trajets courts (déplacements inférieurs à 15 kilomètres).
Attention, cette possibilité s’applique dans la limite de 2 déplacements par jour et par conducteur.
Enfin, l’article R.3132-4 du Code des transports acte le fait que l’allocation peut être versée au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l’a réalisé en l’absence de passager.
Cette autre “souplesse” doit, elle aussi, permettre de multiplier les offres de trajets.
Initialement publié en juin 2020, cet article a fait l’objet d’une mise à jour.
Pour aller plus loin
ArticlesL.1231-15, L.1241-1, R.3132-1 à 3132-4, D.3132-5 du Code des transports

