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Les infractions liées aux équipements du véhicule

Explication sur les différentes infractions au Code de la route concernant les équipements du véhicule et leurs conséquences.

18–27 min

Circulation sans éclairage ni signalisation, de nuit ou par visibilité insuffisante, dans un lieu sans éclairage public

Article R416-11 du Code de la route

Cette infraction n’est constituée que si tous ces éléments sont réunis :

  • vous circulez sans aucun éclairage ni aucune signalisation,
  • dans un lieu dépourvu d’éclairage public,
  • la nuit mais aussi le jour si la visibilité est insuffisante. 

Une autre infraction, moins sévèrement sanctionnée est prévue pour les cas où vous circulez la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante alors qu’il vous manque un des feux règlementaires parce qu’il est en panne, sans faire usage des feux règlementaires dans un lieu pourvu d’un éclairage public, ou si vous ne faites pas un usage correct de vos feux. Dans ces cas, vous risquez la même amende mais pas de retrait de points, ni de suspension du permis de conduire. 

Pour rappel : 

  • Les feux de route doivent, en principe, être allumés en circulation de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante mais ils sont interdits à l’arrêt ou en stationnement (article R416-5 du Code de la route).
  • Les feux de croisement, et non les feux de route, doivent être utilisés :
    • quand vous risquez d’éblouir les autres usagers, donc en cas de croisement d’un autre véhicule, mais aussi si vous suivez un autre véhicule à faible distance sauf lors d’une manœuvre de dépassement, 
    • quand vous circulez en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage vous permet de voir distinctement à une distance suffisante, 
    • quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, même par temps de pluie, l’utilisation des feux de position n’est pas obligatoire en agglomération si la chaussée est suffisamment éclairée pour que vous voyiez distinctement à une distance suffisante, excepté pour les motos (les motos doivent toujours avoir au moins leurs feux de position allumés).

(article R416-6 du Code de la route)

  • Pour les feux de brouillard :
    • ils peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement ou les feux de route en cas de brouillard, de chute de neige,
    • en cas de forte pluie, les feux de brouillard avant peuvent être utilisés mais les feux de brouillard arrière sont interdits,
    • les feux de brouillard avant ne doivent pas être utilisés dans les cas où les feux de route ne doivent être utilisés pour ne pas éblouir les autres usagers (donc en cas de croisement d’un autre véhicule ou si vous suivez un autre véhicule à faible distance). 

(article R416-7 du Code de la route)

  • Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de brouillard et en même temps que les feux de croisement si ces feux n’éclairent pas à moins de 4 cm de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule (article R416-8 du Code de la route).
  • Les feux arrière rouges, les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux d’encombrement et les feux des remorques le cas échéant, doivent toujours être allumés lorsque le véhicule circule (article R416-9 du Code de la route).

Le Code de la route français n’impose pas de disposer dans son véhicule d’une boîte d’ampoules de rechange.

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Points

4 points retirés

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Suspension de permis

3 ans maximum (aménagement possible pour une activité professionnelle)

Absence de feu stop conforme

Article R313-7 du Code de la route

Un feu stop est conforme s’il :

  • émet vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante, 
  • s’allume lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal, 
  • a une intensité lumineuse notablement supérieure à celle des feux de position arrière sans être éblouissante.

En principe, tous les véhicules à moteur doivent être munis de feux stop. Ces feux sont toutefois facultatifs pour :

  • les engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) et les cycles (toutefois ils peuvent être équipés d’un feu stop ou le conducteur peut le porter sur lui),
  • les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics (toutefois s’ils en sont munis, ils doivent être équipés de 2 ou 3 feux stop). 

Que les feux stop soient obligatoires ou facultatifs, ils doivent impérativement être conformes.

Lorsqu’ils sont obligatoires, le nombre de feux stop obligatoires varie selon le type de véhicule : 

  • les motos, les cyclomoteurs et les tricycles et quadricycles à moteur doivent avoir de 1 à 3 feux stop, sachant que les tricycles, quadricycles et cyclomoteur à trois roues dont la largeur est supérieure à 1,30 m doivent en avoir 2, 
  • les side-cars équipant une moto doivent avoir 1 feu stop,
  • tous les autres véhicules à moteur, ainsi que les remorques dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 500 kg, doivent avoir de 2 à 3 feux stop,
  • les remorques dont le PTAC est inférieur ou égal à 500 kg, dont le chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, doivent être munies du même nombre de feux que le véhicule tracteur, sachant que ce nombre est obligatoirement fixé à 2 si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m.

L’infraction est constituée par l’absence de feux stop mais aussi si les feux stop équipant le véhicule ne sont pas conformes ou qu’ils sont défectueux. 

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction, si l’infraction est constatée de nuit ou de jour avec une visibilité insuffisante.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

L’amende est moins élevée lorsque l’infraction concerne un EDPM ou un cycle. L’amende applicable est alors celle prévue pour les contraventions de la 1ère classe (soit en cas d’avis de contravention, une amende forfaitaire de 11 € pouvant être majorée à 33 €). 

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum (sauf si l’infraction concerne un EDPM ou un cycle auquel cas l’amende est de 38 € maximum)

Non-respect des conditions de transparence des vitres d’un véhicule

Article R316-3 et R316-3-1 du Code de la route

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant, que ce soit côté conducteur ou côté passager, doivent : 

  • avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule,
  • et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. 

La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %.

Les agents n’ont pas besoin d’effectuer une mesure de la transparence des vitres pour décider de verbaliser. La constatation de cette infraction sera donc faite selon l’appréciation des agents.
Si vous faites poser des films sur vos vitres avant, il est donc conseillé de disposer d’un justificatif établi par le professionnel qui les a posés. Il vous permettra de justifier du respect des règles de transparence en cas de contrôle, voire de contester une verbalisation le cas échéant. 

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Points

3 points retirés

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Champ de visibilité du conducteur insuffisant

Article R316-1 du Code de la route

Le champ de visibilité du conducteur doit être suffisamment dégagé vers l’avant mais aussi vers la droite et vers la gauche pour permettre une conduite sûre. Dans ces conditions, tout véhicule à moteur doit être construit et équipé de telle manière que le conducteur dispose d’une telle visibilité.

Une exception est toutefois prévue pour les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h, ainsi que pour les véhicules de travaux publics.

L’infraction est constituée en cas d’apposition d’un ou plusieurs appareils ou tout autre élément réduisant de manière trop importante le champ de visibilité du conducteur.

Il faut alors être attentif à l’endroit où vous placez votre appareil GPS par exemple, mais aussi les éventuelles vignettes autoroutières ou écologiques sur votre pare-brise. De tels éléments doivent être placés au plus près des bords du pare-brise sans être trop nombreux afin de limiter le risque qu’ils puissent être considérés comme gênant la visibilité du conducteur en cas de contrôle. 

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Essuie-glace non performant ou absent

Article R316-4 du Code de la route

Le pare-brise d’un véhicule à moteur doit : 

  • être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse voir distinctement la route de son siège,
  • être équipé d’un dispositif lave-glace. 

Une exception est prévue pour les motos, les cyclomoteurs à deux roues et à trois roues non carrossés et les quadricycles légers à moteur non carrossés.  

L’infraction est constituée par l’absence de ces équipements mais également par leur mauvais fonctionnement, notamment en cas de manque de liquide dans le dispositif lave-glace.

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

Points

3 points retirés

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Absence ou mauvais état d’un ou plusieurs rétroviseurs

Article R316-6 du Code de la route

Un véhicule à moteur doit obligatoirement être muni d’un ou plusieurs rétroviseurs disposés de manière à permettre au conducteur d’avoir une vision indirecte et de pouvoir surveiller la route vers l’arrière du véhicule. Ces rétroviseurs doivent être efficaces quel que soit le chargement du véhicule et ils ne doivent pas comporter d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser. 

Une exception est prévue pour les véhicules et appareils agricoles ainsi que les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) n’ayant pas de cabine fermée.

Selon le type de véhicule, le nombre de rétroviseurs obligatoires changent :

  • Les voitures doivent obligatoirement avoir au moins un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur gauche. Le rétroviseur droit est donc, en principe, facultatif. Cependant, ce rétroviseur droit devient obligatoire pour :
    • les voitures ayant une carrosserie commerciale (pas de banquette arrière), 
    • les breaks, 
    • pour les voitures construites de telle manière que le rétroviseur intérieur ne pourrait pas remplir son office (pas de pare-brise arrière), 
    • pour les voitures attelées d’une remorque qui masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur ou dont la largeur dépasse celle de la voiture.
  • Les camionnettes, les camions et les bus doivent obligatoirement avoir deux rétroviseurs extérieurs, un à gauche et l’autre à droite. 
  • Les motos doivent obligatoirement avoir un rétroviseur gauche. Le rétroviseur droit est seulement conseillé.

(arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules)

L’infraction est constituée en l’absence d’un rétroviseur obligatoire mais aussi en raison de son mauvais état (ex : vitre brisée) ne permettant pas au conducteur de surveiller la route vers l’arrière.

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Véhicule équipé de pneumatique interdit, irrégulièrement monté, lisse, déchiré ou dont la toile est apparente

Article R314-1 du Code de la route

Les pneumatiques qui équipent un véhicule ne doivent pas : 

  • laisser apparaître la toile du pneumatique, que ce soit en surface ou à fond de sculpture,
  • comporter sur leurs flancs une ou plusieurs déchirures profondes, 
  • être lisses. Cela signifie qu’ils doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes dont les rainures principales doit avoir une profondeur d’au moins 1,6 mm. Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent d’ailleurs être équipés d’indicateurs d’usure permettant de signaler une usure trop importante par rapport à la réglementation. (article 5 de l’arrêté du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques)

Les roues de tous les véhicules à moteur et de toutes les remorques doivent obligatoirement être munies de pneumatiques respectant ces règles. Une exception est toutefois prévue pour les véhicules et appareils agricoles ainsi que pour les engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) dont les roues n’ont pas l’obligation d’être munies de pneumatiques. Cependant, si leurs roues en sont munies, leurs pneumatiques doivent également répondre aux mêmes règles. 

D’après l’article 3 de l’arrêté du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques, le type de pneumatiques et leur montage sur les voitures particulières et leurs remorques, il faut respecter les règles suivantes : 

  • excepté le cas d’une roue de secours à usage temporaire, tous les pneumatiques montés sur un véhicule doivent avoir la même structure (structure diagonale, diagonale ceinturée dite “bias-belted” et radiale), 
  • les pneumatiques montés sur un même essieu doivent être identiques (même type, même taille, même marque) sachant que : 
    • si les pneumatiques d’un même essieu sont rechapés, ils n’ont pas besoin d’être de marque identique mais doivent avoir été tous les deux rechapés par le même manufacturier, 
    • sur le même essieu peuvent coexister un pneumatique rechapé ou un pneumatique non rechapé s’ils ont le même type d’origine et que le pneumatique rechapé l’a été par le manufacturier de la marque du pneumatique lui-même. 

L’infraction est constituée en cas de non-respect de n’importe laquelle de ses règles.  

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Absence de dispositifs de freinage conformes sur le véhicule

Article R315-1 du Code de la route

En principe, tout véhicule à moteur doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit : 

  • être à action rapide, 
  • suffisamment puissante pour arrêter et maintenir le véhicule à l’arrêt, 
  • sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. 

Toutefois, des exceptions sont prévues pour : 

  • les véhicules et matériels agricoles ou de travaux public, 
  • les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), 
  • les remorques dont le PTAC (poids total autorisé en charge) n’excède pas 80 kg qui sont attelées à une moto, un cyclomoteur, un tricycle ou un quadricycle à moteur, 
  • les remorques, uniques et attelées à tout autre véhicule, dont le PTAC n’excède pas ni 750 kg, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur. 

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Absence ou mauvais fonctionnement du compteur kilométrique

Article R317-5 du Code de la route

En principe, tout véhicule à moteur doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue par le véhicule. 

Toutefois, ne sont pas concernés les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, les cyclomoteurs, les tricycles ou quadricycles ou les engins de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 25 km/h. De plus, l’obligation n’est applicable aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elle est compatible avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Absence ou mauvais fonctionnement du compteur de vitesse

Article R317-1 du Code de la route

En principe, tout véhicule à moteur doit être muni d’un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. 

Toutefois, ne sont pas concernés les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, ainsi que les cyclomoteurs, les tricycles ou quadricycles ou les engins de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 25 km/h. De plus, l’obligation n’est applicable aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elle est compatible avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Nuisances sonores causées par un véhicule (échappement non entretenu ou modifié)

Article R318-3 du Code de la route

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits pouvant causer une gêne pour les usagers de la route ou pour les riverains. 

Sur les voies situées à l’intérieur d’une agglomération et où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, les bruits des véhicules à moteur, excepté le bruit de leurs klaxons ou de leurs avertisseurs spéciaux (sirènes), ne doivent pas être supérieur à 85 décibels pondérés A (le décibel pondéré A correspond au niveau réellement perçu par l’oreille). 

Des exceptions sont toutefois prévues pour les véhicules agricoles mais aussi pour les véhicules les plus anciens. Cette limite ne concerne pas les véhicules dont la première mise en circulation est antérieure : 

  • au 1er octobre 1996 pour les bus, 
  • au 1er avril 1962 pour les camionnettes et les tracteurs routiers dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 3,5 t, 
  • au 1er octobre 1990 pour les camions et les tracteurs routiers dont le PTAC est supérieur à 3,5 t, 
  • au 1er octobre 1990 pour les deux-roues.

(arrêté du 7 juillet 2023 pris en application du décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 pris en application du cinquième alinéa de l’article L130-9 du Code de la route fixant la procédure d’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles)

Les moteurs doivent, par ailleurs, être munis d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état et dont le fonctionnement ne doit pas pouvoir être interrompu par le conducteur. Il est donc interdit d’effectuer sur un véhicule des opérations tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux. 

L’infraction est alors constituée si le bruit émis par un véhicule est gênant mais aussi si des opérations ont été effectuées sur le véhicule pour supprimer ou limiter l’efficacité du silencieux. 

Le caractère gênant du bruit d’un véhicule est laissé à l’appréciation des agents des forces de l’ordre. Ils n’ont donc pas l’obligation d’effectuer une mesure sonométrique malgré la limite de décibels qui s’applique sur certaines routes.

Toutefois, lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, l’agent verbalisateur peut ordonner de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore pour vérification. Si l’infraction est confirmée, les frais de cette opération sont alors à la charge du propriétaire du véhicule. Attention, le fait de refuser de présenter son véhicule à un tel service de contrôle constitue aussi une infraction de 4ème classe et est donc sanctionné par les mêmes amendes (article R325-8 du Code de la route). 

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Points

4 points retirés

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Émission de fumées ou gaz toxiques, corrosifs ou odorants

Article R318-1 du Code de la route

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, pouvant incommoder la population ou compromettre la santé et la sécurité publiques. 

Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid. Aucun véhicule ne doit émettre, que ce soit pendant la marche ou à l’arrêt, de fumées teintées ou opaques. Les émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur sont toutefois tolérées (arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles).

Si un véhicule émet des fumées ou des gaz toxiques, corrosifs ou malodorants, l’agent verbalisateur peut : 

  • prescrire de le présenter immédiatement à un service de contrôle, 
  • prescrire de le présenter dans un délai imparti à ce service de contrôle afin de justifier des réparations ou réglages effectuées en vu de sa mise en conformité. Le cas échéant, le conducteur est autorisé à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour faire les réparations nécessaires. 

Dans tous les cas, les frais des opérations de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule en cas d’infraction. De plus, le fait de refuser de présenter un véhicule à un tel service de contrôle constitue aussi une infraction de 4ème classe et est donc sanctionné par les mêmes amendes (article R325-8 du Code de la route). 

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Détention, usage ou transport d’un détecteur, avertisseur ou brouilleur de radars

Article R413-15 du Code de la route

Il est interdit de faire usage de tels appareils mais aussi de les détenir ou même de les transporter.

Sont concernés les appareils destinés à déceler ou perturber les contrôles ou à permettre de se soustraire à la constatation d’infractions mais aussi les appareils visant à avertir ou informer de la localisation des radars. Toutefois, ne sont pas concernés les appareils GPS ayant pour fonction première la navigation, mais qui ont en option la cartographie publique des emplacements radars. Ces derniers sont donc totalement légaux et autorisés en France.

Attention, la réglementation n’est pas la même dans tous les pays. Par exemple, en Allemagne, en Suisse et en Irlande, sont illégaux tous les appareils GPS (navigateur, téléphone portable,…) permettant d’afficher dans ses POI (points d’intérêts) les contrôles routiers (radars vitesse fixes ou mobiles, radars feux rouges, etc.), que ce soit par téléchargement ou entrée manuelle. Dans ces pays, il faut donc impérativement désactiver la fonction permettant l’affichage de ces POI sous peine de sanction et de confiscation de l’appareil !

Classe d’infraction

Contravention 5e classe

Il s’agit d’une des contraventions de 5ème classe, limitativement listées par l’article R48-1 du Code de procédure pénale, qui peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. 

Points

6 points retirés

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre ordonneront la saisie immédiate de l’appareil, voire du véhicule si l’appareil est indissociable du véhicule.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 200 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 150 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 450 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

1 500 € maximum

Suspension de permis

3 ans maximum (aménagement possible pour une activité professionnelle)

Confiscation du véhicule

Lorsque l’appareil est placé, adapté ou appliqué sur le véhicule (l’appareil sera dans tous les cas confisqué de plein droit)

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Circulation sans éclairage ni signalisation, de nuit ou par visibilité insuffisante, dans un lieu sans éclairage public

Article R416-11 du Code de la route

Cette infraction n’est constituée que si tous ces éléments sont réunis :

  • vous circulez sans aucun éclairage ni aucune signalisation,
  • dans un lieu dépourvu d’éclairage public,
  • la nuit mais aussi le jour si la visibilité est insuffisante. 

Une autre infraction, moins sévèrement sanctionnée est prévue pour les cas où vous circulez la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante alors qu’il vous manque un des feux règlementaires parce qu’il est en panne, sans faire usage des feux règlementaires dans un lieu pourvu d’un éclairage public, ou si vous ne faites pas un usage correct de vos feux. Dans ces cas, vous risquez la même amende mais pas de retrait de points, ni de suspension du permis de conduire. 

Pour rappel : 

  • Les feux de route doivent, en principe, être allumés en circulation de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante mais ils sont interdits à l’arrêt ou en stationnement (article R416-5 du Code de la route).
  • Les feux de croisement, et non les feux de route, doivent être utilisés :
    • quand vous risquez d’éblouir les autres usagers, donc en cas de croisement d’un autre véhicule, mais aussi si vous suivez un autre véhicule à faible distance sauf lors d’une manœuvre de dépassement, 
    • quand vous circulez en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage vous permet de voir distinctement à une distance suffisante, 
    • quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, même par temps de pluie, l’utilisation des feux de position n’est pas obligatoire en agglomération si la chaussée est suffisamment éclairée pour que vous voyiez distinctement à une distance suffisante, excepté pour les motos (les motos doivent toujours avoir au moins leurs feux de position allumés).

(article R416-6 du Code de la route)

  • Pour les feux de brouillard :
    • ils peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement ou les feux de route en cas de brouillard, de chute de neige,
    • en cas de forte pluie, les feux de brouillard avant peuvent être utilisés mais les feux de brouillard arrière sont interdits,
    • les feux de brouillard avant ne doivent pas être utilisés dans les cas où les feux de route ne doivent être utilisés pour ne pas éblouir les autres usagers (donc en cas de croisement d’un autre véhicule ou si vous suivez un autre véhicule à faible distance). 

(article R416-7 du Code de la route)

  • Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de brouillard et en même temps que les feux de croisement si ces feux n’éclairent pas à moins de 4 cm de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule (article R416-8 du Code de la route).
  • Les feux arrière rouges, les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux d’encombrement et les feux des remorques le cas échéant, doivent toujours être allumés lorsque le véhicule circule (article R416-9 du Code de la route).

Le Code de la route français n’impose pas de disposer dans son véhicule d’une boîte d’ampoules de rechange.

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Points

4 points retirés

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Suspension de permis

3 ans maximum (aménagement possible pour une activité professionnelle)

Absence de feu stop conforme

Article R313-7 du Code de la route

Un feu stop est conforme s’il :

  • émet vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante, 
  • s’allume lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal, 
  • a une intensité lumineuse notablement supérieure à celle des feux de position arrière sans être éblouissante.

En principe, tous les véhicules à moteur doivent être munis de feux stop. Ces feux sont toutefois facultatifs pour :

  • les engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) et les cycles (toutefois ils peuvent être équipés d’un feu stop ou le conducteur peut le porter sur lui),
  • les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics (toutefois s’ils en sont munis, ils doivent être équipés de 2 ou 3 feux stop). 

Que les feux stop soient obligatoires ou facultatifs, ils doivent impérativement être conformes.

Lorsqu’ils sont obligatoires, le nombre de feux stop obligatoires varie selon le type de véhicule : 

  • les motos, les cyclomoteurs et les tricycles et quadricycles à moteur doivent avoir de 1 à 3 feux stop, sachant que les tricycles, quadricycles et cyclomoteur à trois roues dont la largeur est supérieure à 1,30 m doivent en avoir 2, 
  • les side-cars équipant une moto doivent avoir 1 feu stop,
  • tous les autres véhicules à moteur, ainsi que les remorques dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 500 kg, doivent avoir de 2 à 3 feux stop,
  • les remorques dont le PTAC est inférieur ou égal à 500 kg, dont le chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, doivent être munies du même nombre de feux que le véhicule tracteur, sachant que ce nombre est obligatoirement fixé à 2 si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m.

L’infraction est constituée par l’absence de feux stop mais aussi si les feux stop équipant le véhicule ne sont pas conformes ou qu’ils sont défectueux. 

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction, si l’infraction est constatée de nuit ou de jour avec une visibilité insuffisante.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

L’amende est moins élevée lorsque l’infraction concerne un EDPM ou un cycle. L’amende applicable est alors celle prévue pour les contraventions de la 1ère classe (soit en cas d’avis de contravention, une amende forfaitaire de 11 € pouvant être majorée à 33 €). 

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum (sauf si l’infraction concerne un EDPM ou un cycle auquel cas l’amende est de 38 € maximum)

Non-respect des conditions de transparence des vitres d’un véhicule

Article R316-3 et R316-3-1 du Code de la route

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant, que ce soit côté conducteur ou côté passager, doivent : 

  • avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule,
  • et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. 

La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %.

Les agents n’ont pas besoin d’effectuer une mesure de la transparence des vitres pour décider de verbaliser. La constatation de cette infraction sera donc faite selon l’appréciation des agents.
Si vous faites poser des films sur vos vitres avant, il est donc conseillé de disposer d’un justificatif établi par le professionnel qui les a posés. Il vous permettra de justifier du respect des règles de transparence en cas de contrôle, voire de contester une verbalisation le cas échéant. 

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Points

3 points retirés

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Champ de visibilité du conducteur insuffisant

Article R316-1 du Code de la route

Le champ de visibilité du conducteur doit être suffisamment dégagé vers l’avant mais aussi vers la droite et vers la gauche pour permettre une conduite sûre. Dans ces conditions, tout véhicule à moteur doit être construit et équipé de telle manière que le conducteur dispose d’une telle visibilité.

Une exception est toutefois prévue pour les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h, ainsi que pour les véhicules de travaux publics.

L’infraction est constituée en cas d’apposition d’un ou plusieurs appareils ou tout autre élément réduisant de manière trop importante le champ de visibilité du conducteur.

Il faut alors être attentif à l’endroit où vous placez votre appareil GPS par exemple, mais aussi les éventuelles vignettes autoroutières ou écologiques sur votre pare-brise. De tels éléments doivent être placés au plus près des bords du pare-brise sans être trop nombreux afin de limiter le risque qu’ils puissent être considérés comme gênant la visibilité du conducteur en cas de contrôle. 

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Essuie-glace non performant ou absent

Article R316-4 du Code de la route

Le pare-brise d’un véhicule à moteur doit : 

  • être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse voir distinctement la route de son siège,
  • être équipé d’un dispositif lave-glace. 

Une exception est prévue pour les motos, les cyclomoteurs à deux roues et à trois roues non carrossés et les quadricycles légers à moteur non carrossés.  

L’infraction est constituée par l’absence de ces équipements mais également par leur mauvais fonctionnement, notamment en cas de manque de liquide dans le dispositif lave-glace.

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

Points

3 points retirés

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Absence ou mauvais état d’un ou plusieurs rétroviseurs

Article R316-6 du Code de la route

Un véhicule à moteur doit obligatoirement être muni d’un ou plusieurs rétroviseurs disposés de manière à permettre au conducteur d’avoir une vision indirecte et de pouvoir surveiller la route vers l’arrière du véhicule. Ces rétroviseurs doivent être efficaces quel que soit le chargement du véhicule et ils ne doivent pas comporter d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser. 

Une exception est prévue pour les véhicules et appareils agricoles ainsi que les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) n’ayant pas de cabine fermée.

Selon le type de véhicule, le nombre de rétroviseurs obligatoires changent :

  • Les voitures doivent obligatoirement avoir au moins un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur gauche. Le rétroviseur droit est donc, en principe, facultatif. Cependant, ce rétroviseur droit devient obligatoire pour :
    • les voitures ayant une carrosserie commerciale (pas de banquette arrière), 
    • les breaks, 
    • pour les voitures construites de telle manière que le rétroviseur intérieur ne pourrait pas remplir son office (pas de pare-brise arrière), 
    • pour les voitures attelées d’une remorque qui masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur ou dont la largeur dépasse celle de la voiture.
  • Les camionnettes, les camions et les bus doivent obligatoirement avoir deux rétroviseurs extérieurs, un à gauche et l’autre à droite. 
  • Les motos doivent obligatoirement avoir un rétroviseur gauche. Le rétroviseur droit est seulement conseillé.

(arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules)

L’infraction est constituée en l’absence d’un rétroviseur obligatoire mais aussi en raison de son mauvais état (ex : vitre brisée) ne permettant pas au conducteur de surveiller la route vers l’arrière.

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Véhicule équipé de pneumatique interdit, irrégulièrement monté, lisse, déchiré ou dont la toile est apparente

Article R314-1 du Code de la route

Les pneumatiques qui équipent un véhicule ne doivent pas : 

  • laisser apparaître la toile du pneumatique, que ce soit en surface ou à fond de sculpture,
  • comporter sur leurs flancs une ou plusieurs déchirures profondes, 
  • être lisses. Cela signifie qu’ils doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes dont les rainures principales doit avoir une profondeur d’au moins 1,6 mm. Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent d’ailleurs être équipés d’indicateurs d’usure permettant de signaler une usure trop importante par rapport à la réglementation. (article 5 de l’arrêté du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques)

Les roues de tous les véhicules à moteur et de toutes les remorques doivent obligatoirement être munies de pneumatiques respectant ces règles. Une exception est toutefois prévue pour les véhicules et appareils agricoles ainsi que pour les engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) dont les roues n’ont pas l’obligation d’être munies de pneumatiques. Cependant, si leurs roues en sont munies, leurs pneumatiques doivent également répondre aux mêmes règles. 

D’après l’article 3 de l’arrêté du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques, le type de pneumatiques et leur montage sur les voitures particulières et leurs remorques, il faut respecter les règles suivantes : 

  • excepté le cas d’une roue de secours à usage temporaire, tous les pneumatiques montés sur un véhicule doivent avoir la même structure (structure diagonale, diagonale ceinturée dite “bias-belted” et radiale), 
  • les pneumatiques montés sur un même essieu doivent être identiques (même type, même taille, même marque) sachant que : 
    • si les pneumatiques d’un même essieu sont rechapés, ils n’ont pas besoin d’être de marque identique mais doivent avoir été tous les deux rechapés par le même manufacturier, 
    • sur le même essieu peuvent coexister un pneumatique rechapé ou un pneumatique non rechapé s’ils ont le même type d’origine et que le pneumatique rechapé l’a été par le manufacturier de la marque du pneumatique lui-même. 

L’infraction est constituée en cas de non-respect de n’importe laquelle de ses règles.  

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Absence de dispositifs de freinage conformes sur le véhicule

Article R315-1 du Code de la route

En principe, tout véhicule à moteur doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit : 

  • être à action rapide, 
  • suffisamment puissante pour arrêter et maintenir le véhicule à l’arrêt, 
  • sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. 

Toutefois, des exceptions sont prévues pour : 

  • les véhicules et matériels agricoles ou de travaux public, 
  • les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), 
  • les remorques dont le PTAC (poids total autorisé en charge) n’excède pas 80 kg qui sont attelées à une moto, un cyclomoteur, un tricycle ou un quadricycle à moteur, 
  • les remorques, uniques et attelées à tout autre véhicule, dont le PTAC n’excède pas ni 750 kg, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur. 

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Absence ou mauvais fonctionnement du compteur kilométrique

Article R317-5 du Code de la route

En principe, tout véhicule à moteur doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue par le véhicule. 

Toutefois, ne sont pas concernés les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, les cyclomoteurs, les tricycles ou quadricycles ou les engins de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 25 km/h. De plus, l’obligation n’est applicable aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elle est compatible avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Absence ou mauvais fonctionnement du compteur de vitesse

Article R317-1 du Code de la route

En principe, tout véhicule à moteur doit être muni d’un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. 

Toutefois, ne sont pas concernés les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, ainsi que les cyclomoteurs, les tricycles ou quadricycles ou les engins de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 25 km/h. De plus, l’obligation n’est applicable aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elle est compatible avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.

Classe d’infraction

Contravention 3e classe

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 68 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 45 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 180 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

450 € maximum

Nuisances sonores causées par un véhicule (échappement non entretenu ou modifié)

Article R318-3 du Code de la route

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits pouvant causer une gêne pour les usagers de la route ou pour les riverains. 

Sur les voies situées à l’intérieur d’une agglomération et où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, les bruits des véhicules à moteur, excepté le bruit de leurs klaxons ou de leurs avertisseurs spéciaux (sirènes), ne doivent pas être supérieur à 85 décibels pondérés A (le décibel pondéré A correspond au niveau réellement perçu par l’oreille). 

Des exceptions sont toutefois prévues pour les véhicules agricoles mais aussi pour les véhicules les plus anciens. Cette limite ne concerne pas les véhicules dont la première mise en circulation est antérieure : 

  • au 1er octobre 1996 pour les bus, 
  • au 1er avril 1962 pour les camionnettes et les tracteurs routiers dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 3,5 t, 
  • au 1er octobre 1990 pour les camions et les tracteurs routiers dont le PTAC est supérieur à 3,5 t, 
  • au 1er octobre 1990 pour les deux-roues.

(arrêté du 7 juillet 2023 pris en application du décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 pris en application du cinquième alinéa de l’article L130-9 du Code de la route fixant la procédure d’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles)

Les moteurs doivent, par ailleurs, être munis d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état et dont le fonctionnement ne doit pas pouvoir être interrompu par le conducteur. Il est donc interdit d’effectuer sur un véhicule des opérations tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux. 

L’infraction est alors constituée si le bruit émis par un véhicule est gênant mais aussi si des opérations ont été effectuées sur le véhicule pour supprimer ou limiter l’efficacité du silencieux. 

Le caractère gênant du bruit d’un véhicule est laissé à l’appréciation des agents des forces de l’ordre. Ils n’ont donc pas l’obligation d’effectuer une mesure sonométrique malgré la limite de décibels qui s’applique sur certaines routes.

Toutefois, lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, l’agent verbalisateur peut ordonner de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore pour vérification. Si l’infraction est confirmée, les frais de cette opération sont alors à la charge du propriétaire du véhicule. Attention, le fait de refuser de présenter son véhicule à un tel service de contrôle constitue aussi une infraction de 4ème classe et est donc sanctionné par les mêmes amendes (article R325-8 du Code de la route). 

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Points

4 points retirés

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Émission de fumées ou gaz toxiques, corrosifs ou odorants

Article R318-1 du Code de la route

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, pouvant incommoder la population ou compromettre la santé et la sécurité publiques. 

Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid. Aucun véhicule ne doit émettre, que ce soit pendant la marche ou à l’arrêt, de fumées teintées ou opaques. Les émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur sont toutefois tolérées (arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles).

Si un véhicule émet des fumées ou des gaz toxiques, corrosifs ou malodorants, l’agent verbalisateur peut : 

  • prescrire de le présenter immédiatement à un service de contrôle, 
  • prescrire de le présenter dans un délai imparti à ce service de contrôle afin de justifier des réparations ou réglages effectuées en vu de sa mise en conformité. Le cas échéant, le conducteur est autorisé à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour faire les réparations nécessaires. 

Dans tous les cas, les frais des opérations de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule en cas d’infraction. De plus, le fait de refuser de présenter un véhicule à un tel service de contrôle constitue aussi une infraction de 4ème classe et est donc sanctionné par les mêmes amendes (article R325-8 du Code de la route). 

Classe d’infraction

Contravention 4e classe

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre peuvent ordonner l’immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 135 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 90 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 375 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

750 € maximum

Détention, usage ou transport d’un détecteur, avertisseur ou brouilleur de radars

Article R413-15 du Code de la route

Il est interdit de faire usage de tels appareils mais aussi de les détenir ou même de les transporter.

Sont concernés les appareils destinés à déceler ou perturber les contrôles ou à permettre de se soustraire à la constatation d’infractions mais aussi les appareils visant à avertir ou informer de la localisation des radars. Toutefois, ne sont pas concernés les appareils GPS ayant pour fonction première la navigation, mais qui ont en option la cartographie publique des emplacements radars. Ces derniers sont donc totalement légaux et autorisés en France.

Attention, la réglementation n’est pas la même dans tous les pays. Par exemple, en Allemagne, en Suisse et en Irlande, sont illégaux tous les appareils GPS (navigateur, téléphone portable,…) permettant d’afficher dans ses POI (points d’intérêts) les contrôles routiers (radars vitesse fixes ou mobiles, radars feux rouges, etc.), que ce soit par téléchargement ou entrée manuelle. Dans ces pays, il faut donc impérativement désactiver la fonction permettant l’affichage de ces POI sous peine de sanction et de confiscation de l’appareil !

Classe d’infraction

Contravention 5e classe

Il s’agit d’une des contraventions de 5ème classe, limitativement listées par l’article R48-1 du Code de procédure pénale, qui peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. 

Points

6 points retirés

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre ordonneront la saisie immédiate de l’appareil, voire du véhicule si l’appareil est indissociable du véhicule.

En cas d’avis de contravention

Amendes
  • Amende forfaitaire (paiement dans les 45 jours) : 200 €
  • Amende minorée (paiement dans les 15 jours) : 150 €
  • Amende majorée (paiement après 45 jours) : 450 €

La loi prévoit un délai supplémentaire de 15 jours en cas de paiement par tout autre moyen de paiement que le chèque.

En cas de procédure judiciaire

Amende

1 500 € maximum

Suspension de permis

3 ans maximum (aménagement possible pour une activité professionnelle)

Confiscation du véhicule

Lorsque l’appareil est placé, adapté ou appliqué sur le véhicule (l’appareil sera dans tous les cas confisqué de plein droit)

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