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Transport routier et conditions de repos : attention aux sanctions

Faire prendre à un salarié son repos quotidien ou hebdomadaire à bord d’un véhicule léger ou dans un hébergement n’offrant pas de bonnes conditions peut désormais coûter cher à un employeur.

1–2 min

La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 s’est notamment préoccupée des conditions de repos des conducteurs en matière de transport routier.

Elle a instauré des règles pour l’employeur d’un conducteur d’un véhicule n’excédant pas 3,5 tonnes qui est utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail.

Dans ce cas, l’employeur est tenu d’assurer à son salarié des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé.

L’employeur doit aussi mettre le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.

Le décret n°2020-1104 en vigueur depuis le 3/09/2020 permet désormais de sanctionner le non-respect de ces mesures.

Un employeur qui contrevient à ces règles encourt une contravention de 5è classe.

Sont concernés les situations suivantes :

faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n’offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d’hygiène respectueuses de sa santé ;

ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu’il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans de bonnes conditions.

Références:

Articles L.3313-4,R. 3315-11 du Code des transports

Décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 3313-4 du code des transports

LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (article 102)

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